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RESPONSABILITÉS DES CONSTRUCTEURS D'OUVRAGES PUBLICS
Une sécheresse à l'origine exclusive de désordres affectant les fondations d'un centre de loisirs n'est pas, alors même qu'elle a donné lieu à une déclaration de catastrophe naturelle, un cas de force majeure de nature à exonérer les constructeurs de leurs responsabilités envers la commune, maître de l’ouvrage public, dont l'action est recevable alors même que la délégation donnée au maire pour agir en justice aurait été postérieure à l'enregistrement de la requête et à l'expiration du délai de la garantie décennale (CAA Versailles, 24 mars 2005, req. n° 02VE00973 ; dossier Cabinet 22.01274).
Le préjudice dont le maître de l’ouvrage public est fondé à demander la réparation aux constructeurs comprend, en règle générale, la TVA, y compris lorsque les travaux sont exécutés par un établissement public territorial agissant pour le compte d'une commune membre, dès lors qu'il n'y sont ni l'un ni l'autre assujettis et les sommes dues sont majorées des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la requête en ce qui concerne l'indemnité alors même que les dépenses de réfection n'ont pas encore été engagées et que le montant définitif des indemnités, fixé après expertise, est supérieur à la somme initialement demandée et de la date de leur paiement pour les frais d'expertise (CAA Versailles, 21 mars 2006, req. n° 03VE04595 ; dossier Cabinet n° 12.01368).
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